- Le débat juridique sur le régime de la TVA sur marge est-il clos ?
Non ! Le 13 mai dernier, l’administration fiscale tirait les conséquences de la décision du Conseil d’Etat du 27 mars 2020, lui donnant raison dans les débats autour des conditions d’octroi du régime de la TVA sur marge (§ 20 BOI-TVA-IMM-10-20-10-20200513). Pour mémoire, la Haute juridiction a fondé sa décision sur la Directive « TVA » (art. 392) pour juger que « les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient [art. 268 du CGI] s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur » (CE, 27.03.2020, N° 428234). Par deux décisions rendues le 1er juillet dernier, le CE a confirmé sa position (CE, 01.07.2020, N°431641 ; CE, 01.07.2020, N°435463).
Cependant, dans une autre affaire portant sur des faits antérieurs à la réforme de la TVA de 2010, le Conseil d’Etat a sursis à statuer et saisi la CJUE considérant qu’il importait de savoir si l’article 392 de la directive du 28 novembre 2006, qui est d’application stricte en tant que dérogation, doit être interprété comme :
Cependant, dans une autre affaire portant sur des faits antérieurs à la réforme de la TVA de 2010, le Conseil d’Etat a sursis à statuer et saisi la CJUE considérant qu’il importait de savoir si l’article 392 de la directive du 28 novembre 2006, qui est d’application stricte en tant que dérogation, doit être interprété comme :
- « réservant l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons d’immeubles dont l’acquisition a été soumise à la TVA sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit d’opérer la déduction de cette taxe, ou s’il permet plus largement, comme sa version en langue française le suggère, d’appliquer ce régime à des opérations de livraisons d’immeubles dont l’acquisition n’a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, soit parce que cette acquisition ne relève pas du champ d’application de celle-ci, soit parce que, tout en relevant de son champ, elle s’en trouve exonérée » ;
excluant l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons de terrains à bâtir dans les deux hypothèses suivantes :
- soit lorsque ces terrains, acquis non bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir ;
- soit lorsqu’ils ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots ou la réalisation de travaux permettant leur desserte par divers réseaux (voirie, eau potable, électricité, gaz, assainissement, télécommunications) (CE, 25.06.2020, N°416727).
La saga du régime de la TVA sur marge se poursuit encore cet été. La suite au prochain épisode !