- Le débat juridique sur le régime de la TVA sur marge est-il clos ?
Cependant, dans une autre affaire portant sur des faits antérieurs à la réforme de la TVA de 2010, le Conseil d’Etat a sursis à statuer et saisi la CJUE considérant qu’il importait de savoir si l’article 392 de la directive du 28 novembre 2006, qui est d’application stricte en tant que dérogation, doit être interprété comme :
- « réservant l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons d’immeubles dont l’acquisition a été soumise à la TVA sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit d’opérer la déduction de cette taxe, ou s’il permet plus largement, comme sa version en langue française le suggère, d’appliquer ce régime à des opérations de livraisons d’immeubles dont l’acquisition n’a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, soit parce que cette acquisition ne relève pas du champ d’application de celle-ci, soit parce que, tout en relevant de son champ, elle s’en trouve exonérée » ;
- soit lorsque ces terrains, acquis non bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir ;
- soit lorsqu’ils ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots ou la réalisation de travaux permettant leur desserte par divers réseaux (voirie, eau potable, électricité, gaz, assainissement, télécommunications) (CE, 25.06.2020, N°416727).