Logement décent : ajout des conditions d’étanchéité à l’air et d’aération suffisantes
Le décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 ajoute deux critères au décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement :
– à compter du 1er janvier 2018, tout logement loué à titre d’habitation principale doit être protégé contre les infiltrations d’air parasites, les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés doivent présenter une étanchéité à l’air suffisante, les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés doivent être munies de portes ou de fenêtres. Enfin, les cheminées doivent être munies de trappes (article 2, 2 du décret du 30 janvier 2002) ;
– à compter du 1er juillet 2018, tout logement loué à titre d’habitation principale doit permettre une aération suffisante. De même, les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (article 2, 6 du décret du 30 janvier 2002).
La notice de présentation du décret ajoute que le logement doit être « qualifié d’énergétiquement décent pour des raisons intrinsèques à sa conception (étanchéité à l’air et aération correctes) et indépendamment de son mode d’occupation et du coût de l’énergie. »