CAA Lyon 18-3-2021 n° 19LY00501
La cour administrative d’appel de Lyon interroge la CJUE sur la portée de l’article 392 de la directive TVA, mettant en œuvre, en matière immobilière, le régime de la TVA sur la marge, dans le cadre d’un litige portant sur la revente de terrains à bâtir acquis bâtis.
Saisie d’une affaire portant sur le régime de TVA applicable depuis le 11 mars 2010 à la revente par un marchand de biens de terrains à bâtir, acquis au préalable comme terrain bâti, la cour administrative d’appel de Lyon a décidé de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : l’article 392 de la directive TVA (transposé par l’article 268 du CGI) doit-il être interprété comme excluant l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons de terrains à bâtir dans les deux hypothèses suivantes :
- – lorsque ces terrains, acquis bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir ?
- – lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots ?
A noter : Le Conseil d’État a également saisi récemment la CJUE d’une question préjudicielle, toujours pendante, portant sur le régime de TVA applicable, avant le 11 mars 2010, à la revente par un lotisseur de terrains à bâtir, issus de la division parcellaire et de la viabilisation de terrains non bâtis (CE 25-6-2020 no 416727 : notre actualité du 1er juillet 2020). On attendra avec intérêt la réponse de la CJUE qui devrait permettre de lever certaines interrogations que soulève le régime de la TVA sur la marge en matière immobilière.