Régime de la TVA sur la marque applicable dans deux situations :
– En cas de livraison de terrains à bâtir (imposable de plein droit),
– Ou en cas de livraison d’immeubles achevé depuis plus de cinq ans (imposable sur option).
La TVA a pour assiette la marge réalisée par le cédant s’il est établi que l’acquisition du terrain à bâtir ou de l’immeuble bâti par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction (article 268 du CGI).
Un arrêt du conseil d’Etat du 27 mars 2020, n°428234, Promialp avait ajouté une condition, à savoir l’exigence d’une identité juridique entre le terrain acquis et revendu.
Un nouvel arrêt de la CJUE, 30 septembre 2021, 299/20, Icade Promotion SAS confirme la position du conseil d’Etat sur la condition d’identité juridique entre le terrain acquis et revendu (pas d’identité physique exigée) et rajoute une nouvelle condition :
L’exigence nouvelle d’une vente initiale soumise à la TVA, à savoir lorsque l’acquisition du terrain à bâtir a été soumise à la TVA, sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit de déduire cette taxe, ou lorsque leur acquisition n’a pas été soumise à la TVA alors que le prix auquel l’assujetti-revendeur a acquis ces biens incorpore un montant de TVA qui a été acquitté en amont par le vendeur initial. Ainsi, en dehors de ces hypothèses, le régime de la TVA sur la marge ne s’applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l’acquisition initiale n’aurait pas été soumise à la TVA, soit qu’elle se trouve en dehors de son champ d’application, soit qu’elle s’en trouve exonérée. La doctrine de l’administration fiscale n’exige pas contrairement à la CJUE que la vente initiale ait été soumise à la TVA pour que l’opération soit soumise à la TVA sur la marge.