Louer en meublé sans autorisation peut coûter cher au bailleur ! C’est ce que vient de confirmer la Cour de Justice de l’Union Européenne. Il s’agit ici d’un point relatif aux les dangers de la location saisonnière (ou du meublé de tourismeau sens de l’article D324-1 du code du tourisme), que nous abordons dans nos formations depuis plusieurs années . En cas d’infraction, les sanctions pécuniaires sont extrêmement lourdes notamment suite à un durcissement ces dernières années. Le conseil pourrait voir sa responsabilité engagée s’il n’est pas en capacité d’apporter la preuve qu’il a informé son client sur les dangers de cette pratique. Cette responsabilité serait encore accrue si le conseil est à l’origine de cette location saisonnière. La prochaine formation sur la location meublée prévue le 13 octobre 2020 à Paris sera l’occasion d’aborder notamment cette jurisprudence.
I. Les faits à l’origine du contentieux
Deux sociétés ont donné en location meublée de courte durée des studios parisiens, à une clientèle de passage par le biais d’une plateforme internet. La ville de Paris a infligé à ces sociétés des amendes pour défaut de respect de la réglementation applicable à cette activité.
Pour mémoire, les sanctions pour non-respect du formalisme administratif (préalable à la mise en location saisonnière) varient entre 5 000 € et 50 000 € par logement, avec de surcroit une astreinte judiciaire pouvant atteindre 1 000 € par jour et par mètre carré loué…
II. Contentieux national
A. Cour d’appel
Par deux arrêts des 19 mai et 15 juin 2017, la cour d’appel de Paris a constaté que les studios en cause, avaient été proposés à la location sur un site Internet et avaient fait l’objet, sans autorisation préalable et de manière répétée, de locations de courte durée à l’usage d’une clientèle de passage, en violation des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
La Cour d’appel a donc confirmé la sanction pécuniaire sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation.
B. Cour de cassation
Les sociétés se sont pourvues en cassation. Leur axe de défense réside dans la primauté du droit européen sur le droit français.
Si les règles européennes et françaises diffèrent, le droit français trouvera à s’appliquer si l’on justifie son application par une « raison impérieuse d’intérêt général. »
La loi française conduirait à une « restriction à la libre prestation de services » (la location saisonnière sur Paris en l’espèce) incompatible avec la directive européenne 2006/123 et plus particulièrement à ses article 9 et 10.
Dans ce contexte, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de solliciter la Cour de Justice de l’union européenne.
III. Contentieux européen
Notons bien que la CJUE a statué sur le droit applicable au moment des faits. Depuis, les règles ont évolué et se sont même durcies eu égard au bailleur qui souhaite réaliser une activité de location saisonnière.
SOURCE : www.fac-associes.com