Même si l’investissent d’une résidence de tourisme ne bénéficie pas de la rentabilité promise, le vendeur et l’agent immobilier n’ont pas manqué à leur obligation d’information et de conseil car il ne pouvait pas prévoir la défaillance de l’exploitant avant le déclenchement, par la suite, de la crise économique ayant touché le secteur d’activité des résidences hôtelières.
Des époux ont acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement dans une résidence de tourisme édifiée par une société civile immobilière (SCI), commercialisée par un agent immobilier, et bénéficiant d’un régime fiscal dérogatoire.
Ils ont consenti un bail commercial à une société, puis ont conclu un avenant avec la société preneuse, prévoyant une baisse de 30 % du loyer. Cette dernière a été mise en redressement judiciaire, puis a bénéficié d’un plan de redressement sur dix ans.
Se plaignant de ce que leur investissement ne bénéficiait pas de la rentabilité promise, les acquéreurs ont assigné le vendeur-promoteur et l’agent immobilier en paiement de dommages-intérêts pour manquement au devoir d’information et de conseil.
L’arrêt attaqué les a justement déboutés. La cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI avait déposé au rang des minutes de l’office notarial chargé de la rédaction de l’acte de vente le document d’information exposant les modalités spécifiques aux résidences de tourisme et les conséquences fiscales pouvant résulter de l’interruption du contrat de bail commercial.
Elle a retenu :
- d’une part, que les acquéreurs ne pouvaient se méprendre sur la portée de la brochure à caractère promotionnel qui était destinée à traduire le potentiel locatif du bien dans l’hypothèse la plus favorable sans garantir le taux de rentabilité et la sécurité d’un tel investissement dont la part d’aléa demeure irréductible,
- et, d’autre part, que la station des Orres en cause présentait un réel potentiel touristique et qu’il n’était pas démontré que le vendeur et son mandataire étaient en mesure de prévoir la défaillance de l’exploitant avant le déclenchement, par la suite, de la crise économique ayant touché le secteur d’activité des résidences hôtelières.
La cour d’appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises relatives aux risques inhérents à l’investissement proposé, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve quant aux manquements allégués par les acquéreurs que le vendeur et l’agent immobilier n’avaient pas manqué à leur obligation d’information et de conseil et a ainsi légalement justifié sa décision.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 8 Juillet 2021 n°20-10.888
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